S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
69.4. Démonstration: Les flocages et les calorifuges sont présumés contenir de l’amiante, sous réserve d’une démonstration du contraire par l’un des moyens suivants:
1°  une information documentaire vérifiable, telle une fiche technique ou une fiche de données de sécurité, qui établit la composition des flocages et des calorifuges ou la date de leur installation;
2°  un rapport d’échantillonnage conforme à l’article 69.7 et comportant les résultats d’une analyse effectuée sur un nombre suffisant d’échantillons représentatifs pour permettre de révéler la présence d’amiante sur les flocages et sur les calorifuges conformément à l’article 69.5.
D. 476-2013, a. 3; L.Q. 2015, c. 13, a. 17.
69.4. Démonstration: Les flocages et les calorifuges sont présumés contenir de l’amiante, sous réserve d’une démonstration du contraire par l’un des moyens suivants:
1°  une information documentaire vérifiable, telle une fiche technique ou une fiche signalétique, qui établit la composition des flocages et des calorifuges ou la date de leur installation;
2°  un rapport d’échantillonnage conforme à l’article 69.7 et comportant les résultats d’une analyse effectuée sur un nombre suffisant d’échantillons représentatifs pour permettre de révéler la présence d’amiante sur les flocages et sur les calorifuges conformément à l’article 69.5.
D. 476-2013, a. 3.